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Droit relatif à la santé



Droits de la personne
TUTELLE
CURATELLE
Actes de santé, interventions chirurgicales (code de la santé publique)
Information du tuteur et du majeur, le consentement du majeur doit être recherché.
L'information doit être adaptée aux facultés de compréhension du majeur protégé.
Le majeur protégé et le tuteur ont accès au dossier médical (en savoir plus).

En cas d’urgence : obligation de soins pour le médecin, y compris si le tuteur refuse le traitement(art. L 1111-2 et L 1111-4)

Le tuteur ne peut pas, sans l'autorisation du Juge des Tutelles ou du Conseil de famille, prendre une décision ayant  pour effet de porter gravement atteinte à l'intégrité corporelle de la personne protégée, sauf urgence (article 458 du Code civil).
Droit commun, le majeur est informé et donne son consentement. Il peut désigner une personne de confiance ( en savoir plus ).
L'information doit être adaptée aux facultés de compréhension du majeur protégé.
Droit commun, le majeur protégé a accès à son dossier médical.


En cas d’urgence : obligation de soins pour le médecin, y compris si le curateur refuse le traitement (art. L 1111-2 et L 1111-4)

Le curateur ne peut pas, sans l'autorisation du Juge des Tutelles, prendre une décision ayant pour effet de porter gravement atteinte à l'intégrité corporelle de la personne protégée, sauf urgence (article 458 du Code civil).
Dons de sang, tissus et produits
Interdiction (art L 1221–5 et L 1241-2)

Dérogation pour les cellules issues de moelle osseuse sous certaines conditions. (art L 1241-4)
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Interdiction (art L 1221–5 et L 1241-2)

Dérogation pour les cellules issues de moelle osseuse sous certaines conditions. (art L 1241-4)
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Prélèvement d'organes
Sur un majeur protégé vivant : interdiction (art L 1231-2).

Sur un majeur en tutelle décédé : nécessité de l’autorisation écrite du tuteur (art L 1232-2).
Sur un majeur protégé vivant : interdiction (art L 1231-2).

Sur un majeur en curatelle décédé : droit commun (art L 1232-2).
Recherches biomédicales
Possibles sous certaines conditions
(art L 1121-8 et L 1122-2).
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Possibles sous certaines conditions
(art L 1121-8 et L 1122-2).
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Stérilisation à but contraceptif
Possible sous certaines conditions:
Autorisation du Juge des tutelles après avis d’un comité d’experts (art L 2123-2)
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Possible sous certaines conditions:
Autorisation du Juge des tutelles après avis d’un comité d’experts (art L 2123-2)
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Anomalie génétique grave
Information du tuteur des risques pesant sur les membres de la famille. Information de la famille par le tuteur (art L 1131-1)
Information du majeur des risques pesant sur les membres de sa famille. Information de la famille par le majeur (art L 1131-1)
Assistance médicale à la procréation
Recueil et conservation des gamètes ou de tissu germinal en cas de risque d’altération de la fertilité.
Autorisation du tuteur (art L 2141-11)
Recueil et conservation des gamètes ou de tissu germinal en cas de risque d’altération de la fertilité.
Droit commun.